Révisions : le vélo & le code de la route

Nous avons recensé pour vous les articles du code de la route en lien avec la pratique du vélo qu'il soit traditionnel ou électrique. Parce qu'une piqûre de rappel ne fait jamais de mal ! 

La pratique du vélo répond à certaines règles présentes dans le code de la route. Connaissez-vous ces règles dans le détail ? Nous allons vite le savoir… 
Tentez de répondre aux questions ci-dessous : 

  1. Deux cyclistes peuvent-ils rouler à deux de front sur la chaussée ? Oui ou Non ?
  2. Le casque est-il obligatoire pour les adultes ? Oui ou Non ?
  3. Un éclairage est-il nécessaire même si un cycliste roule seulement la journée ? Oui ou Non ?
  4. Les cyclistes ont-ils le droit d’emprunter des rues piétonnes ? Oui ou Non ?
  5. Un vélo doit être automatiquement équipé d’une sonnette ? Oui ou Non ?

Réponses : (1. Oui) – (2. Non) – (3. Oui) – (4. Oui) – (5. Oui)

Si vous avez hésité pour répondre à l’une de ces questions et afin de vous rappeler certains éléments, vous trouverez ci-dessous des extraits relatifs aux « cycles » trouvés dans le code de la route (recherche effectuée le 7 juin 2017 à partir du site legifrance.gouv.fr).

Code de la route vélo usage des voies routes et pistes cyclables

  • Extrait de l’Article R431-9 : 

Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l’obligation d’emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l’autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.

Par dérogation aux dispositions de l’article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l’autorité investie du pouvoir de police.

Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.

Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d’un revêtement routier.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

  • Extrait de l’Article R431-6 :

Les conducteurs de cyclomoteurs, de cycles à plus de deux roues, de cycles attelés d’une remorque ou d’un side-car ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée.

  • Extrait de l’Article R431-7 :

Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée.

Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l’exigent, notamment lorsqu’un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.

  • Extrait de l’Article R431-1-1 :

Lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d’un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation.

Le fait pour tout conducteur ou passager d’un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

  • Extrait de l’Article R431-1-3 :

I. – En circulation, le conducteur et le passager d’un cycle, s’ils sont âgés de moins de douze ans, doivent être coiffés d’un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. Ce casque doit être attaché.

II. –  S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conducteur de cycle qui transporte un passager âgé de moins de douze ans doit s’assurer que ce passager est coiffé d’un casque dans les conditions prévues au I.
De même, la personne âgée d’au moins dix-huit ans qui accompagne au moins un conducteur de cycle âgé de moins de douze ans doit s’assurer, lorsqu’elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d’un casque dans les conditions prévues au I.

III. –  Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les caractéristiques du casque mentionné au I.

  • Extrait de l’Article R412-30 :

Lorsqu’une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l’article R. 411-25, traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste ou cette trajectoire matérialisée est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons.

  • Extrait de l’Article R412-9 :

En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci.

Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n’excède pas 50 km/h, un conducteur de cycle peut s’écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d’une distance nécessaire à sa sécurité.

  • Extrait de l’Article R431-10 :

Hors agglomération, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues sans remorque ni side-car, est autorisée sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons.

Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de circuler à l’allure du pas* à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations. 

(*D’où l’utilité du bouton 6 km/h présente sur nos vélos électriques !)

  • Extrait de l’Article R431-8 :

Il est interdit aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule.

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Eclairage et signalisation code de la route vélo

  • Extrait de l’Article R313-4 :

X.- La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position émettant vers l’avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.

  • Extrait de l’Article R313-18 | Article R313-19 (catadioptres) :

Tout cycle doit être muni d’un ou plusieurs catadioptres arrière.

Lorsque la remorque […] d’un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.

Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.

Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres de couleur orangée, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.

Tout cycle doit être muni d’un catadioptre blanc visible de l’avant.

Tout cycle peut comporter à l’arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.

  • Extrait de l’Article R313-5 :

V.- La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est monté.

  • Extrait de l’Article R313-33 :

Tout cycle doit être muni d’un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L’emploi de tout autre signal sonore est interdit.

  • Extrait de l’Article R416-10 (éclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante) :

Les cycles ainsi que leur remorque doivent circuler avec le feu de position et le feu rouge arrière allumés.

  • Extrait de l’Article R416-15 :

A l’arrêt ou en stationnement, les cycles à deux roues peuvent ne pas être signalés s’ils ne sont pas attelés d’une remorque mais ils doivent être garés au bord de la chaussée.

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Transport de passagers sur un vélo legislation code de la route

  • Extrait de l’Article R431-5 :

Sur les […] cycles, le transport de passagers n’est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur.

Pour l’application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.

  • Extrait de l’Article R431-11 :

Sur les véhicules à deux roues sauf les cycles dits tandems, le siège du passager doit être muni soit d’une courroie d’attache, soit d’au moins une poignée et de deux repose-pieds.

Sur tous les véhicules à deux roues, pour les enfants âgés de moins de cinq ans, l’utilisation d’un siège conçu à cet effet et muni d’un système de retenue est obligatoire.

Le conducteur doit s’assurer que les pieds des enfants ne peuvent être entraînés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule.

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autres-dispositifs-legislation-code-de-la-route-velo

  • Extrait de l’Article R315-3 :

Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.

  • Extrait de l’Article R418-1 :

Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules (y compris les cycles).


Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20170607